AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


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Digest: du préjudice d'agrément

 
Cass. 2ème Chambre Civile., 27/04/2017, n° 16-13740
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034552071&fastReqId=1551365995&fastPos=12&oldAction=rechJuriJudi

Abstract:
- à la suite d'un accident de ski, une victime mineure sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel, et notamment des postes "déficit fonctionnel temporaire" et "préjudice d'agrément"
- son déficit fonctionnel temporaire est indemnisé selon les règles connues
- par ailleurs lui sont alloués deux montants, d'une part au titre du préjudice d'agrément temporaire (impossibilité de pratiquer toute activité sportive pendant deux années), d'autre part au titre du préjudice d'agrément pour le futur

La Cour de Cassation casse et annule la décision de la Cour d'Appel sur son appréciation du préjudice d'agrément

Discussion:

Le préjudice d'agrément fait partie des postes de préjudices indemnisables selon la nomenclature DINTILHAC.

Il convient toutefois de préciser les contours de ce préjudice d'agrément, la pratique des dossiers démontrant des difficultés, tant quant au contenu du préjudice que des justificatifs à produire.

L'arrêt de la Cour de Cassation permet de clarifier la situation:
- le préjudice d'agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (de l'accident jusqu'à la consolidation)
- le préjudice d'agrément (définitif) est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs

C'est ainsi qu'indemniser la perte de toute possibilité future de découvrir ou se livrer à des activités sportives ou de loisirs, sans en justifier la pratique, est soumis à cassation (arrêt du 27 avril 2017, cas d'espèce), idem pour affirmer que la privation d'une activité aussi ordinaire que la marche cause nécessairement à la victime un préjudice dans sa vie quotidienne (Cass. 2ème Civ. 9 février 2017).

A contrario, le préjudice d'agrément est retenu pour une victime passionnée d'horticulture, dont l'activité est justifiée par des attestations (arrêt du 2 mars 2017, Cass. 2ème Civ.)

Ce préjudice doit être parfaitement justifié, au besoin par la production d'attestations à défaut de licences sportives, abonnement à un club sportif, relevé de parcours ou de participations à des courses.


Le Cabinet de Me ALRIC se tient au côté des victimes pour les assister dans leurs démarches amiables et/ou judiciaires.