AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


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Digest: De la prise en charge des actes de chirurgie esthétique par l'ONIAM (marche arrière toute...)

 
Cass. 1ère Civ. 05/02/2014, n° 12-29.140
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028574802&fastReqId=766316124&fastPos=2


Résumé: la Cour de Cassation avait répondu dans son arrêt du 05/02/2014 de manière positive à la question de savoir si les actes de chirurgie esthétique devaient être considérés comme des actes de soins au sens de l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, et par voie de conséquence susceptibles d'être indemnisés au titre d'un aléa thérapeutique.

Tel était donc l'état de notre droit positif sur cette question jusqu'à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Le projet de loi de financement a abouti à la rédaction de l'article L 1142-3-1 du Code de la Santé Publique (article 70 de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014), selon lequel:

Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l'article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n'est pas applicable aux demandes d'indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.

Discussion: la chirurgie esthétique sort implicitement du champ d'application de l'ONIAM... ce qui constitue manifestement une très importante et majeure régression du droit d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux.

La loi permet ainsi un distingo peu convaincant selon la finalité de l'acte pratiqué.

On peut d'ailleurs s'interroger sur l'étendue de cette restriction: la circoncision, non justifiée d'un point de vue médical (phimosis) ou d'hygiène, mais pratiquée pour se conformer à un commandement d'une identité religieuse, doit-elle par exemple être considérée comme non indemnisable par l'ONIAM?

Et quid de l'IVG pratiqué pour "convenances personnelles"?

Il convient de préciser que cet article s'applique aux seules demandes d'indemnisation postérieures au 31 décembre 2014, il est cependant fort à craindre que l'ONIAM contestera également la prise en charge des conséquences de ces interventions présentées antérieurement à la nouvelle année.


Le Cabinet de Me ALRIC se tient au côté des victimes pour les assister dans leurs démarches amiables et/ou judiciaires.