AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


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Digest : Circulation d’une trottinette à moteur sur la chaussée

 
Cass. 2ème Civ. 17 mars 2011 n° 10-14.938
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023744003&fastReqId=1947736799&fastPos=1

Résumé : Le pilote d’une trottinette thermique de 30 cm3, heurté par un véhicule automobile à l’intersection de la piste cyclable empruntée et de la voie de circulation du véhicule, voit sa demande d’indemnisation rejetée malgré les règles de priorité.

Le Jugement rendu par la Juridiction de Proximité est confirmé par la Cour de Cassation sur la base d’une double faute commise par le pilote de la trottinette à moteur :

  • cette trottinette ne devait pas circuler sur la piste cyclable, qui est considérée comme une voie de la chaussée principale qu’elle longe, car il s’agit d’un matériel non homologué
  • son utilisateur n’était pas équipé du matériel de protection préconisé par la notice descriptive de la dite trottinette

Réflexions :

Il résulte de la combinaison de l’article R 415-14 du Code de la Route et de la Jurisprudence qu’une piste cyclable doit être considérée comme une voie de la chaussée principale, et qu’une trottinette à moteur non homologuée ne peut donc y circuler.

Mais la solution apportée par la Cour apparaît sévère à l’encontre d’une victime d’accident, dans la mesure où l’utilisateur autorisé de la piste cyclable (cycliste) aurait été quant à lui indemnisé des conséquences d’un accident survenu dans des circonstances similaires.

Ce n’est donc pas l’inattention / l’imprudence de l’automobiliste à l’approche de l’intersection entre la piste cyclable et la chaussée empruntée qui est jugée, mais au contraire la faute commise par l’utilisateur de la piste cyclable.

A ce propos, circuler sur une voie non autorisée en absence d’un équipement de protection est constitutif d’une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation.