AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


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Digest: Du préjudice corporel subi par le passager d'un avion

 
Cass. 1ère Civ. 14 janvier 2014 n°11.21.394 (JurisData 2014-000292)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028482719&fastReqId=1386825707&fastPos=3


Résumé : Le passager d'un vol transatlantique ressent de violentes douleurs aux oreilles lors des phases de descente et d'atterrissage de l'appareil.

La Cour d'Appel de Bordeaux retient la responsabilité de la compagnie d'aviation au visa du dossier médical du passager, et notamment des rapports d'expertise judiciaire.

Cette décision est toutefois censurée par la Cour de Cassation, l'imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol n'étant pas caractérisée.


Discussion :

La Convention de Montréal du 28 mai 1999 applicable aux faits de l'espèce survenus en 2004, prévoit que le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de lésion subie par un passager à bord de l'avion.

Il n'est pas contesté que les troubles auditifs sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec le barotraumatisme subi par le passager lors de l'atterrissage de l'appareil, mais cela est insuffisant pour retenir la responsabilité de la compagnie aérienne.

La victime doit en outre démontrer que ces lésions sont survenues de manière imprévue et soudaine, et qu'elles ne trouvent donc pas leur source dans une pathologie ou un état antérieur.

L'absence d'incident de vol particulier (comme une dépressurisation), voire l'absence de faits similaires chez d'autres passagers, suggère l'existence d'un état antérieur, et ce malgré la production par la victime d'un audiogramme négatif réalisé trois années avant le vol litigieux.

La Cour fait une application très stricte de la Convention de Montréal, la révélation des conséquences d'un état antérieur étant exclusive du droit à indemnisation.

L'on ne peut toutefois que regretter un tel rejet dans la mesure où cette pathologie hypothétique n'était pas connue de la victime, et où sa manifestation est bien intervenue lors du vol.

Il conviendra de suivre avec attention la décision de la Cour de renvoi, qui devra à nouveau apprécier in concreto les faits et justifier d'une éventuelle imputabilité du dommage à un accident survenu lors du voyage aérien.


Le Cabinet de Me ALRIC se tient au côté des victimes pour les assister dans leurs démarches amiables et/ou judiciaires.