AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


Page 58/69  (69 billets)   54  55  56  57  58  59  60  61  62 
Précédente  Suivante  


Digest : prédisposition de la victime et indemnisation du préjudice

 
Cass. crim. 11 janvier 2011 n° 10-81.716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023548944&fastReqId=1130334220&fastPos=1

Résumé : la victime d’un accident de la circulation est indemnisée à hauteur du lien de causalité entre le fait traumatique (l’accident) et la mise en place d’une prothèse due à une affection pré-existante, tel que fixé à 25% par l’expert médical.

Arguments retenus par la Cour d’Appel
La Cour d’Appel s’était référée aux conclusions médicales, selon lesquelles la coxarthrose présentée par la victime antérieurement à l’accident aurait inéluctablement abouti à une aggravation et à la mise en place d’une prothèse totale.

Cette coxarthrose avait joué un rôle accélérant et aggravant du préjudice, sans être toutefois en relation directe avec l’accident.

La Cour d’Appel avait ainsi confirmé le Jugement de première instance tenant compte d’une incidence professionnelle liée à la coxarthrose, imputable seulement à 25% à l’accident.

Arrêt de la Cour de Cassation
La Cour suprême justifie la cassation comme suit :

- le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé en intégralité
- le droit à indemnisation d’une victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’infraction

Cette Jurisprudence constante favorable aux victimes doit être approuvée, dans la mesure où en l’absence de survenance du fait traumatique, la pose d’une prothèse et ses conséquences sur l’activité professionnelle de la victime ne seraient pas survenues dans un délai prévisible.

Il apparaît dès lors logique que ces conséquences relèvent de l’indemnisation intégrale de la victime au titre de l’accident.