AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


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Digest: Etat végétatif de la victime et préjudice d'affection

 
(Cass. crim. 5 octobre 2010 n° 09-87.385)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023017413&fastReqId=145731569&fastPos=1

Résumé : la Cour de Cassation confirme un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse qui avait rejeté la demande présentée au titre du préjudice moral par les ayants-droit d’une victime, décédée peu après un accident de la circulation.

La Cour de Cassation juge que ce rejet est parfaitement justifié, le préjudice moral lié au sentiment de perte d’espérance de vie que la victime aurait souffert entre l’accident et son décès survenu dans heure, n’étant pas en l’espèce rapporté.

La solution aurait été sans nul doute différente en présence d’un état de conscience de la victime –serait-il partiel–de l’accident jusqu’à son décès.

Quant au préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est généralement défini comme celui subi par les proches à la suite du décès de la victime directe ou de son handicap, générateur de souffrances psychiques.

Les bénéficiaires naturels sont le conjoint, les ascendants et descendants, frères et sœurs, mais également toute personne démontrant l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain.

Il ne s’agit dans ce cas nullement d’un préjudice qui devrait revêtir un caractère exceptionnel pour être retenu, comme l’a récemment précisé la Cour régulatrice.

(Cass. 2ème Civ., 1er juillet 2010 n° 09-15907)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022428209&fastReqId=748274917&fastPos=1

Mais le lien de causalité doit exister.

C’est ainsi que la petite-fille d’un ouvrier, née postérieurement à son décès consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante, s’est vu refuser une indemnité pour préjudice d’affection, le lien de causalité entre le décès survenu avant sa naissance et le préjudice d’affection allégué, n’étant pas rapporté.

(Cass. 2è. Civ., 4 novembre 2010 n° 09-68.903)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023012880&fastReqId=1607471710&fastPos=4