AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


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Digest : De la prescription en matière de responsabilité civile extra-contractuelle

 
Cass. 2ème Civ. 16 sept. 2010 n° 09-15.391
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022828394&fastReqId=887594302&fastPos=3

Résumé : L’action engagée pour aggravation par une victime d’accident de la circulation survenu en 1980 a été jugée par la Cour d’Appel de Basse-Terre irrecevable, car initiée postérieurement à la prescription. Cet arrêt est cassé par la Cour de Cassation, qui rappelle les principes régissant la prescription en matière de responsabilité extra-contractuelle.

La prescription, était alors régie par l’article 2270-1 du Code Civil, selon lequel les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

L’état de santé de la victime avait été considéré comme étant consolidé par le médecin-expert en 1981 (cet état de santé étant supposé ni s’aggraver, ni s’améliorer à compter de cette date), et la constatation de l’aggravation résultait de certificats médicaux et d’arrêts de travail prescrits entre 1982 et 1985.

La Cour d’Appel avait jugé que l’action initiée par la victime en l’an 2000 était hors délai, puisque la prescription était acquise dans le meilleur des cas au 1er janvier 1996, soit dix années après les derniers certificats et arrêts de travail établis fin 1985.

La Cour de Cassation casse cette décision, car le délai de dix années devait être calculé à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime résultant de l’aggravation de son état, que cette consolidation avait été fixée en 1991, et que l’action intentée par la victime en l’an 2000 n’était donc pas prescrite.

Intérêt de l’arrêt : Cette décision permet de rappeler que les victimes d’accidents de la circulation disposent d’un délai de dix ans pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices, et que ce délai court à compter de la consolidation de leur état de santé.

Le (nouvel) article 2226 du Code Civil consécutif à la réforme de la prescription contenue dans la Loi du 17 juin 2008, et désormais applicable, précise d’ailleurs que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.

Il ne saurait toutefois qu’être conseillé aux victimes dans leur propre intérêt de ne pas attendre dix années pour agir, mais plutôt de rassembler les justificatifs de leur préjudice dans les meilleurs délais afin de préparer utilement leur défense avec l’assistance d’un spécialiste en la matière.