AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


Page 66/69  (69 billets)   61  62  63  64  65  66  67  68  69 
Précédente  Suivante  


Digest : le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille

 
Cass. 2ème Civ. 15 avril 2010, Juris-Data n° 2010-004182

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022111556&fastReqId=2062496159&fastPos=1

Cette Jurisprudence constante mérite d’être rappelée.

Il convient de préciser que les Juges définissent l’assistance d’une tierce personne comme l’ensemble des moyens humains permettant aux victimes d’effectuer les gestes devenus impossibles dans leur vie relationnelle.

On citera à titre d’exemple la prise et la préparation des repas, les courses, le ménage, le bricolage, le jardinage, la surveillance et l’accompagnement des enfants, les travaux administratifs etc. …

La Jurisprudence fait désormais référence aux principes de dignité et de sécurité de la victime, notions délicates à appréhender par l’expert médical, puisque ces principes se situent à l’extérieur des seules compétences médicales.

Les besoins de tierce personne ne se limitent donc plus aux seuls besoins médicaux ou de survie, mais ils s’entendent également des palliatifs aux agréments aussi essentiels que visionner un film au moment désiré, boire au moment de la soif, se prémunir immédiatement contre une sensation de chaleur ou de froid, sans être dépendant, pour la satisfaction de ces besoins, des horaires d’une tierce personne.

L’avis de l’expert portera également sur l’assistance technique et sur les besoins en aide humaine pour l’avenir, d’où l’impérieuse nécessité pour la victime de préparer l’examen médical en étroite collaboration avec son avocat et son médecin-conseil.

Une fois les besoins en tierce personne fixés par l’expert, il est toutefois fréquent que la victime ne fasse pas appel à une tierce personne extérieure, et que l’aidant appartienne à sa sphère familiale (conjoint, enfants).

C’est le principe d’une réparation intégrale que rappelle l’arrêt précité, l’indemnité versée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne pouvant être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

Il est tout à fait regrettable de constater que certains payeurs sollicitent lors de négociations ou de propositions amiables, voire dans leurs écritures devant les Juridictions, une réduction des indemnisations allouées à ce titre.

Les victimes sont invitées à une attention particulière sur ce point.