AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


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Digest : manquement du médecin à son devoir d'information

 
Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2010 n° 09-13591
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022313216&fastReqId=1418354597&fastPos=1

Résumé : Le patient, qui a subi une adénomectomie prostatique dans une clinique, constate après cette opération une impuissance, et il engage une action en responsabilité à l’encontre de son urologue.

Le rejet de sa demande par la Cour d’Appel de Bordeaux fait l’objet de deux séries de griefs :

  • une négligence du suivi postopératoire, argument rejeté par la Cour de Cassation, qui relève que le patient n’avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, et que le praticien avait reçu son patient à deux reprises, pour en déduire l’absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire

  • un défaut d’information du praticien quant aux risques encourus : c’est sur ce second point que la cassation est prononcée

Intérêt de l’arrêt : Il s’agit d’un revirement de Jurisprudence remarquable de la Cour de Cassation, qui jusqu’alors sanctionnait le défaut d’information sur la base d’une responsabilité contractuelle, et une indemnisation de la seule perte de chance du patient de refuser l’acte.

En pratique, cette perte de chance était réduite voire inexistante, dans la mesure où le patient ne pouvait apporter la preuve qu’il aurait renoncé à l’acte chirurgical informé des risques et complications potentiels, l’opération envisagée étant le plus souvent inéluctable.

Désormais, le préjudice subi par le patient est de nature délictuelle, le défaut d’information causant inévitablement et immanquablement un préjudice au patient, que le Juge devra quantifier. Il s’agit là de la reconnaissance d’un préjudice moral.

L’on ne pourra que conseiller aux praticiens d’informer entièrement leurs patients des risques encourus par l’intervention envisagée, que ces risques et complications surviennent pendant l’opération ou après celle-ci, et qu’ils soient fréquents, occasionnels ou même exceptionnels.

Les auteurs s’accordent unanimement pour qualifier cette décision d’historique en matière de responsabilité médicale.